Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Loi sur l’enregistrement foncier
110La Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifiée
a) par l’abrogation de l’alinéa 17(4)e) et son remplacement par ce qui suit :
e) tout privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction lorsque le délai imparti pour l’enregistrement de la revendication de privilège n’est pas expiré;
b) par l’abrogation du paragraphe 55(5) et son remplacement par ce qui suit :
55(5)Les exigences formulées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
c) par l’abrogation du paragraphe 60(3) et son remplacement par ce qui suit :
60(3)Nonobstant le paragraphe (1), un instrument passé par une corporation, à l’exception d’une opposition ou d’une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, doit porter le sceau corporatif si la corporation en a un.
Loi sur l’enregistrement foncier
110La Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifiée
a) par l’abrogation de l’alinéa 17(4)e) et son remplacement par ce qui suit :
e) tout privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction lorsque le délai imparti pour l’enregistrement de la revendication de privilège n’est pas expiré;
b) par l’abrogation du paragraphe 55(5) et son remplacement par ce qui suit :
55(5)Les exigences formulées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
c) par l’abrogation du paragraphe 60(3) et son remplacement par ce qui suit :
60(3)Nonobstant le paragraphe (1), un instrument passé par une corporation, à l’exception d’une opposition ou d’une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, doit porter le sceau corporatif si la corporation en a un.